Mise à jour au 1er janvier 2009
Référence : Article D.25 du Code des postes et des communications électroniques et lignes directrices CPPAP de mai 1989 et de septembre 1990
L'article D.25 du Code des postes et des communications électroniques (cf. Décret n° 97-37 du 17 janvier 1997) autorise les éditeurs à inclure dans le fond commun d'une publication des informations particulières présentées sous la forme de pages spéciales destinées à une partie seulement des lecteurs. Ces pages peuvent être conçues en fonction de critères géographiques (informations locales, départementales ou régionales), sociaux ou professionnels.
Les éditeurs peuvent également concevoir des publications composées de plusieurs fascicules (également dénommés cahiers) non rattachés les uns aux autres[1].
Les pages spéciales peuvent être brochées avec le fond commun de la publication ou faire l'objet de fascicules détachés.
Elles peuvent être paginées en continu ou de façon indépendante.
Elles doivent être annoncées au sommaire général de la publication principale par une mention spécifique.
Lorsque l'éditeur recourt à une présentation sous forme de fascicules détachés, il est admis, par symétrie avec l'évolution des règles de présentation des suppléments, que les différents cahiers constitutifs d'une publication puissent avoir des formats différents dès lors que le conditionnement de l'envoi postal est compatible avec les règles de constitutions des liasses.
Il est fortement recommandé d'identifier chaque cahier ou fascicule par une mention du type : "cahier n° X" afin d'éviter toute confusion avec une publication autonome non inscrite à la CPPAP (concept de revue gigogne).
Cette mention doit figurer, soit en première page de couverture, soit dans l'ours, soit au sommaire de chacun des cahiers ou fascicules additionnels. Elle est suivie de la reprise titre, du numéro et de la date de parution de la publication principale[2].
Dès lors que la publication et ses divers composant présentent une unité de forme et de conditionnement, les quotas d'information générale et de publicité sont appréciés de façon globale sur l'ensemble du produit de presse. Il est ainsi possible de concevoir des fascicules exclusivement constitués de pages publicitaires sous réserve que l'ensemble constitué des cahiers et de la publication principale respecte les quotas de publicité et d'information générale définis par les articles D.18, D19 et D.20 du Code des postes et des communications électroniques[3].
Contrairement aux suppléments et aux numéros spéciaux, les pages spéciales et les cahiers ne peuvent voyager séparément dans le réseau postal. Les pages spéciales et les cahiers ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une vente séparée. Leur diffusion postale est plafonnée à hauteur de la diffusion postale de la publication principale. Les pages spéciales et les cahiers peuvent en revanche n'être servis qu'à une fraction des abonnés, sélectionnée en fonction de critères géographiques, sociaux ou professionnels ou à ceux ayant souscrit un abonnement spécial comprenant la fourniture desdits cahiers ou pages spéciales en sus de la publication principale.
Lorsque la réalisation de pages spéciales génère des écarts de poids entre les différentes éditions, le dépôt doit être présenté sous forme de lots de poids homogènes ou faire l‘objet d'une déclaration par échange de données informatisées.
Les éditeurs de périodiques peuvent décliner leur publication en éditions régionales ou locales selon le cas. Ces éditions doivent comporter un fond commun composé d'articles rédactionnels et de pages publicitaires complétées par des pages régionales ou locales.
Chaque édition doit être différenciée par une mention indiquant la zone géographique concernée. Elle doit également disposer de son propre certificat d'inscription à la Commission paritaire.
Les quotidiens nationaux, régionaux ou départementaux bénéficient toutefois d'une dérogation au regard de cette obligation administrative et ont la possibilité de faire paraître des éditions locales ou régionales sous un même numéro de CPPAP. Naturellement, les quotas d'information et de publicité doivent être respectés dans chacune des éditions de la publication.
Les éditeurs peuvent introduire, sous certaines conditions, des messages personnalisés dans les publications qu'ils conçoivent afin que ces derniers entretiennent des relations plus étroites avec leurs lecteurs. La personnalisation peut porter sur la partie rédactionnelle des titres et sur les opérations de communication de l'éditeur destinées à promouvoir l'abonnement ou le réabonnement, à l'exclusion de toute autre forme de publicité.
Les éditeurs ont la possibilité d'introduire certains éléments de personnalisation en rapport avec le contenu rédactionnel des publications qu'ils conçoivent. Ils peuvent notamment, en fonction du degré de qualification de leurs bases de données clients, apposer des messages permettant d'attirer l'attention sur la présence d'informations ou d'articles présentant un intérêt particulier le lecteur l'informant l'évolution de la publication.
Les éléments de personnalisation admis peuvent faire référence à :
Les messages personnalisés ne peuvent être apposés que sur les pages mêmes de la publication, sous réserve de ne pas dénaturer le contenu de cette dernière. En effet, les publications de presse bénéficiant des tarifs préférentiels de presse ne doivent présenter, ni par elles-mêmes ni par des documents joints, un caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu.
Ne peuvent ainsi être autorisés aux tarifs postaux préférentiels de presse :
Toutes les formes de personnalisation (y compris l'adresse du destinataire) ainsi que toutes les annotations sont admises dans les documents destinés au développement de l'abonnement ou au réabonnement à des publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la CPPAP. En revanche, sont prohibés, les messages concernant la gestion de client ou l'administration des ventes tels que les factures, les notifications de prélèvement[4], les accusés de réception, les propositions d'échanges...
Eléments de personnalisation autorisés :
Exemples de supports susceptibles de recevoir des messages de prospection personnalisés :
[1] A l'origine, cette disposition répondait à des préoccupations liées aux contingences techniques de fabrication de la presse quotidienne. Elle a fait l'objet de deux lignes directrices de la CPPAP en mai 1989 et en septembre 1990.
[2] En cas de fascicules communs à plusieurs parutions, les informations relatives à chaque publication devront être portées à la connaissance du lecteur.
[3] Les pages publicitaires ne doivent pas représenter plus de : 66 % de la surface totale de la publication, s'il s'agit d'un titre admis par la CPPAP dans le cadre du régime de droit commun ; 50 % s'il s'agit d'une revue associative (admise dans le cadre du régime général) ; 20 % s'il s'agit d'une publication du régime dérogatoire. Enfin, la publicité pour un même annonceur ne doit pas excéder 20 % de la surface totale de la publication.
[4] Les messages liés à l'administration des ventes ou à la gestion de clients font l'objet d'un reclassement au tarif Lettre ou Ecopli.

Vous êtes intéressés par une offre ou vous souhaitez avoir de plus amples informations ? Contactez notre service commercial.