Produits dérivés de la publication

Les produits dérivés ou complémentaires de la publication principale proposés par les éditeurs à leurs lecteurs peuvent bénéficier des tarifs postaux préférentiels dans la mesure où ils répondent à la définition des suppléments et des numéros spéciaux fixée par les articles D.27 et D.27-1 du Code des postes et des communications électroniques.

Mise à jour au 1er janvier 2009

Le supplément

Références : articles D.27 du code des postes et des communications électroniques

Le supplément est défini comme :

  • une publication détachée ;
  • paraissant périodiquement ;
  • ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinés à compléter ou à illustrer le texte du journal (supplément occasionnel).

Bien que pouvant avoir l'apparence d'une véritable publication, le supplément n'a pas d'autonomie. Il est le prolongement d'une publication dont il complète un numéro de parution.

Les conditions applicables aux suppléments différent selon qu'ils voyagent dans le réseau postal avec ou séparément de la publication principale à laquelle ils se rattachent (article 1er du décret n°2007-787 du 9 mai 2007).

Supplément expédié avec la publication principale

Conditions de forme

Le supplément peut avoir un format différent de celui de la publication qu'il accompagne. Son conditionnement doit être compatible avec les règles de constitutions de liasses, garantissant notamment leur solidité et leur résistance au long de la chaîne de traitement.

Aux fins de contrôle par le service postal et pour l'application des tarifs postaux préférentiels de presse le supplément doit être annoncé au sommaire de la publication principale par une mention spéciale de la même façon que les encarts ou les pages spéciales.

L'inscription de la mention "supplément" n'est pas une obligation lorsque le supplément est expédié conjointement avec la publication principale mais elle reste nécessaire pour qualifier a priori un produit qui pourrait être autrement assimilé à une publication gigogne non admise à bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse. Elle devra ainsi être conservée dans l'un des cas de figure suivants[1] :

  • parution du supplément sous un titre différent de celui de la publication principale ;
  • mention d'un directeur de publication qui ne serait pas celui de la publication principale ;
  • mention d'une périodicité[2], d'une numérotation ou d'une date de parution qui serait spécifique au supplément.

Cette mention devra alors figurer, soit en première page de couverture, soit dans l'ours, soit au sommaire du supplément. Elle sera suivie du titre de chacune des publications auxquelles il se rattache ainsi que des numéros et dates de parution de celles-ci.

Ainsi, il doit être possible, par simple lecture dus supplément, de connaître la liste des publications avec lesquelles il est diffusé, et par simple lecture de la publication principale, de tous les suppléments qui s'y rattachent.

En aucun cas le supplément ne peut comporter de prix de ventes.

Conditions de fond

Qu'il soit périodique ou accasionnel, le supplément doit satisfaire aux obligations de la loi sur la presse.

L'envoi postal constitué de la publication principale et du/des supplément(s) doit répondre aux critères énoncés aux articles D.18 et D.19 du code des postes et des communcations électroniques. Les quotas de publicité et d'information générale sont appréciés sur la pagination globale l'envoi (publication principale et suppléments)[3]. Sous cette réserve, le supplément peut être exclusivement consacré à la publicité ou à un thème unique.

Documents non admis

Il découle des dispositions combinées des articles D18, D19 et D27 qui ne peuvent être admises comme suppléments :

  • les publications n'ayant pas obtenu le certificat d'inscription à la Commission paritaire des publications et des agences de presse et présentées ultérieurement comme supplément à un périodique dans le but de bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse ;
  • les publications manifestement autonomes, périodiques ou non, présentées sous forme de supplément dans le seul but de bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse.

 

Supplément expédié séparément de la publication principale

Comme le prévoit l'article D27 §2, et faute de pouvoir procéder, lors du dépôt, au contrôle simultané sur la publication principale et son/ses suppléments, le supplément voyageant seul dans le réseau postal est traité en fonction de ses caratéristiques intrinsèques, sans considération de la publication principale à laquelle il se rattache.

Conditions de forme (art D.27 §2)

Le supplément voyageant séparément dans le réseau postal doit comporter :

  • la mention "supplément" clairement lisible et identifiable en première page de couverture ;
  • le titre et le logo de chacune des publications de rattachement ainsi que les numéros et dates de parution de celles-ci. Ces mentions doivent figurer en première page de couverture ou dans l'ours ou au sommaire ;
  • l'ensemble des mentions légales obligatoires.

Il peut :

  • paraître sous un titre différent de celui de la publication principale ;
  • avoir une numérotation propre ainsi qu'une périodicité spécifique.

En revanche, aucune mention de prix de vente pour l'achat du supplément seul n'est admise.

Si plusieurs suppléments se rapportent à une même parution, chacun d'un doit porter un numéro distinct d'identification en plus de la référence au numéro et à la date d'édition de la revue principale.

Conditions de fond (art. D27 §2)

Le supplément voyageant séparément dans les réseau postal doit satisfaire aux mêmes conditions de fond que la publication principale telles prévus au code des postes et des communications électroniques.

A cet égard, il doit notamment :

  • satisfaire aux obligations de la loi sur la presse ;
  • être édité dans un but d'intérêt général pour l'instruction, l'éducation et l'information du public ;
  • respecter les limites de publicité fixées pour les journaux et écrits périodiques[4]), sans considération des surfaces de publicité et d'information générale de la publication principale à laquelle il se rattache.

Il résulte du même principe que le supplément voyageant séparément de la publication principale :

  • ne doit pas être assimilable à un ouvrage de librairie ;
  • ne peut être consacré dans sa totalité à un seul sujet et doit être impérativement constitué de plusieurs articles ;
  • ne doit pas être exclusivement dédié à la promotion de la revue à laquelle il se rattache ou à la vie interne d'une association ou d'un groupement.

 

Exemples de documents non admis comme suppléments lorsqu'ils voyagent séparément (liste non limitative)

  • les tracts, prospectis, affiches, catalogues, guides, calendriers, répertoires, annuaires, programmes, convocations aux congrès ou assemblées, et d'une manière générale, tous les documents diffusés dans un but de propagande en faveur du journal, soit d'un tiers[5] ;
  • les suppléments constitués exclusivement par des extraits ou résumés d'articles parus antérieurement dans la publication principale, ainsi que les tables de matières à moins qu'elles ne soient expédiées avec la publication principale, qu'elles ne comportent aucune publicité et qu'elles ne se rapportent pas aux numéros à paraître ;
  • les publications n'ayant pas obtenu le certificat d'inscription à la Commission paritaire des publications et agences de presse et présentées ultérieurement comme supplément à un périodique dans le but de bénéficier du tarif de presse ;
  • les publications manifestement autonomes, périodiques ou non, présentées sous forme de supplément dans le seul but de bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse.

Condition de diffusion des suppléments

L'article D.27 §3 du code des postes et des communications électroniques dispose que la diffusion du supplément de ne peut excéder celle des "publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome".

En conséquence, le supplément peut être diffusé :

  • soit à l'ensemble des destinataires de la publication principale (dans le cas d'un supplément commun à plusieurs titres, la diffusion postale du supplément ne devra pas excéder la diffusion postale cumulée des publications auxquelles il se rattache).
  • soit à une fraction des abonnés qui peut être sélectionnée en fonctions de critères géographiques ou socioprofessionnels, dans les mêmes conditions que les pages spéciales définies à l'article D.25 du code précité[6].

En outre, les suppléments dont la parution est prévue à l'avance peuvent n'être servis qu'aux abonnés ayant souscrit un abonnement spécial comprenant la fourniture de la publication et de ses suppléments.

Modalités de dépôt des suppléments

Les suppléments doivent être déclarés sur les documents descriptifs de dépôt de la publication principale lorsqu'ils voyagent avec cette dernière formant un même objet postal. Le poids du supplément est alors additionné à celui de la publication principale.

Dans le cas où le supplément voyage séparément de la publication principale, il fait l'objet d'une déclaration de dépôt spécifique.

Les suppléments peuvent être déposés sur un lieu de dépôt différent de celui de la publication principale sous réserve d'avoir obtenu l'accord express de La Poste. Cette disposition doit impérativement être inscrite sur le Plan Contractuel de Dépôt (conditions particulières du contra), sous peine de nullité.

Tarification des suppléments

Les suppléments respectant l'ensemble des critères de fond, de forme et de diffusion sont admis aux tarifs postaux de presse. Lorsqu'un ou plusieurs suppléments sont expédiés avec le numéro de la publication principale à laquelle ils se rattachent, sous un même emballage, le tarif est défini en fonction du poids total de chaque pli et du nombre de plis remis à La Poste.

Les suppléments ne répondant pas aux critères ainsi définis font l'objet d'un reclassement sur la base du tarif correspondant aux caratéristiques réelles de l'envoi postal.

Le numéro spécial

Référence : Article D.7-1 du Code des postes et des communications électroniques

Le "numéro spécial", également dénomé numéro "hors série", est un numéro édité en dehors de de la parution normale de la publication à l'occasion d'un fait important de l'actualité ou d'une manifestation (foire, salon, etc.).

Pour bénéficier des tarifs offerts dans le cadre du service public de transport et de distribution de la presse, il doit remplir, à quelques exceptions près, les mêmes conditions de fond et de forme que les journaux et écrits périodiques.

Conditions de forme

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article D27-1 du code des postes et des communications électroniques que le numéro spécial doit :

  • paraître sous le titre habituel de la publication ;
  • comporter les mêmes indications présentées sous la même forme que les numéros normaux (notamment le titre sur la couverture) ;
  • comporter la mention "numéro spécial" (ou "hors-série")

L'indication de l'évènement ou du sujet ayant motivé la parution ne doit figurer qu'en sous-titre.

Conditions de fond

Au terme de l'article D-271 §2 le numéro spécial doit :

  • satisfaire aux obligations de la loi sur la presse ;
  • être édité dans un but d'intérêt général pour l'instruction, l'éducation et l'information du public ;
  • respecter les quotas d'information générale et de publicité fixés par les journaux et écrits périodiques[7].

Les éditeurs peuvent réaliser autant de numéros spéciaux qu'ils le souhaitent au cours d'une année civile.

A l'inverse des numéros habituels de la publication, les numéros spéciaux peuvent être consacrés dans leur intégralité à un thème unique sous réserve que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication et dans la limite d'un numéro thématique par an pour les trimestriels et de deux numéros par an pour les plublications ayant une périodicité plus rapprochée.

Les numéros spéciaux ne répondant pas aux critères ainsi défnis font l'objet d'un reclassement sur la base du tarif correspondant aux caractéristiques réelles de l'envoi postal.

Conditions de diffusion

Le numéro spécial peut être vendu au numéro, indépendamment de la revue principale et comporter un prix de vente différent de celui des numéros habituels de la publication.

Au plan strictement postal, la diffusion des numéros spéciaux est plafonnée à hauteur de la diffusion postale moyenne des numéros habituels de la publication. Par similitude avec les pages spéciales définies à l'article D.25 du code précité, ils peuvent être servis, soit à la totalité des destinataires de la publication principale, soit à une fraction des abonnés qui peut être sélectionnée en fonctions de critères géographiques, sociaux ou professionnels.

Les numéros spéciaux ne peuvent être proposés à l'abonnement séparément des numéros habituels de la publication. Toutefois, lorsqu'il s'agit de numéros dont la parution est prévue à l'avance, ils peuvent n'être servis qu'aux abonnés ayant souscrit un abonnement spécial comprenant la fourniture des numéros exceptionnels.

Dans le cas où la diffusion d'un numéro spécial est supérieure à la diffusion postale moyenne des numéros habituels, les exemplaires en excédent font l'objet d'un reclassement sur la base du tarif correspondant aux caractéristiques de l'envoi postal.

Exemples de documents non admis comme numéro spécial (liste non limitative)

Ne peuvent bénéficier des tarifs offerts dans le cadre du service public de transport et de distribution de la presse, les documents qui, bien que publiés sous le couvert d'un journal ou d'une revue, constituent en fait :

  • des tracts ou documents dont l'objet principal est de publier le programme d'une
    manifestation ;
  • des ouvrages ou brochures de librairie, des annuaires, des guides, des répertoires, etc. ;
  • ou encore des numéros de propagande composés d'articles ou d'extraits parus dans les numéros antérieurs.

Dans tous les cas, les objets présentés comme des suppléments restent suscpetibles de vérification au regard des critères des publications gigognes.

 

 

[1] Le supplément peut être indifféremment désigné par la mention "supplément" ou par les termes "cahier" et "pages spéciales" lorsqu'il est expédié avec la publication principale sous un même objet postal.

[2] A noter qu'un supplément périodique peut avvoir une périodicité différente de celle de la publication principale (par exemple : mensuel avec supplément hebdomadaire ou quotidien avec supplément hebdomadaire).

[3] Les pages publicitaires ne doivent pas représenter plus de : 66% de la surface totale de la publication, s'il s'agit d'un titre admis par la CPPAP dans le cadre du régime de droit commun ; 50% s'il s'agit d'une revue associative (admise dans le cadre du régime général) ; 20% s'il s'agit d'une publication du régime dérogatoire. Enfin, la publicité pour un même annonceur ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la publication.

[4] Les pages publicitaires ne doivent pas représenter plus de : 66% de la surface totale de la publication, s'il s'agit d'un titre admis par la CPPAP dans le cadre du régime de droit commun ; 50% s'il s'agit d'une revue associative (admise dans le cadre du régime général) ; 20% s'il s'agit d'une publication du régime dérogatoire. Enfin, la publicité pour un même annonceur ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la publication.

[5] Attention : une publication qui consacre plus de 50% de sa surface à des annales, listes, notules techniques, bibliographies...ou à des informations présentées sous forme de tableaux ne remplit pas le caratère d'intérêt général exigé par le Commission paritaire des publications et agences de presse. ce type de publication est alors admis aux tarifs postaux correspondants ("autres imprimés périodiques"...).

[6] L'article D.25 du Code des postes et des communications électroniques dispose que "Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminée selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels".

[7] Les pages publicitaires ne doivent pas représenter plus de : 66% de la surface totale de la publication, s'il s'agit d'un titre admis par la CPPAP dans le cadre du régime de droit commun ; 50% s'il s'agit d'une revue associative (admise dans le cadre du régime général) ; 20% s'il s'agit d'une publication du régime dérogatoire. Enfin, la publicité pour un même annonceur ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la publication.

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