Les produits dérivés ou complémentaires de la publication principale proposés par les éditeurs à leurs lecteurs peuvent bénéficier des tarifs postaux préférentiels dans la mesure où ils répondent à la définition des suppléments et des numéros spéciaux fixée par les articles D.27 et D.27-1 du Code des postes et des communications électroniques.
Mise à jour au 1er janvier 2009
Références : articles D.27 du code des postes et des communications électroniques
Le supplément est défini comme :
Bien que pouvant avoir l'apparence d'une véritable publication, le supplément n'a pas d'autonomie. Il est le prolongement d'une publication dont il complète un numéro de parution.
Les conditions applicables aux suppléments différent selon qu'ils voyagent dans le réseau postal avec ou séparément de la publication principale à laquelle ils se rattachent (article 1er du décret n°2007-787 du 9 mai 2007).
Le supplément peut avoir un format différent de celui de la publication qu'il accompagne. Son conditionnement doit être compatible avec les règles de constitutions de liasses, garantissant notamment leur solidité et leur résistance au long de la chaîne de traitement.
Aux fins de contrôle par le service postal et pour l'application des tarifs postaux préférentiels de presse le supplément doit être annoncé au sommaire de la publication principale par une mention spéciale de la même façon que les encarts ou les pages spéciales.
L'inscription de la mention "supplément" n'est pas une obligation lorsque le supplément est expédié conjointement avec la publication principale mais elle reste nécessaire pour qualifier a priori un produit qui pourrait être autrement assimilé à une publication gigogne non admise à bénéficier des tarifs postaux préférentiels de presse. Elle devra ainsi être conservée dans l'un des cas de figure suivants[1] :
Cette mention devra alors figurer, soit en première page de couverture, soit dans l'ours, soit au sommaire du supplément. Elle sera suivie du titre de chacune des publications auxquelles il se rattache ainsi que des numéros et dates de parution de celles-ci.
Ainsi, il doit être possible, par simple lecture dus supplément, de connaître la liste des publications avec lesquelles il est diffusé, et par simple lecture de la publication principale, de tous les suppléments qui s'y rattachent.
En aucun cas le supplément ne peut comporter de prix de ventes.
Qu'il soit périodique ou accasionnel, le supplément doit satisfaire aux obligations de la loi sur la presse.
L'envoi postal constitué de la publication principale et du/des supplément(s) doit répondre aux critères énoncés aux articles D.18 et D.19 du code des postes et des communcations électroniques. Les quotas de publicité et d'information générale sont appréciés sur la pagination globale l'envoi (publication principale et suppléments)[3]. Sous cette réserve, le supplément peut être exclusivement consacré à la publicité ou à un thème unique.
Il découle des dispositions combinées des articles D18, D19 et D27 qui ne peuvent être admises comme suppléments :
Comme le prévoit l'article D27 §2, et faute de pouvoir procéder, lors du dépôt, au contrôle simultané sur la publication principale et son/ses suppléments, le supplément voyageant seul dans le réseau postal est traité en fonction de ses caratéristiques intrinsèques, sans considération de la publication principale à laquelle il se rattache.
Le supplément voyageant séparément dans le réseau postal doit comporter :
Il peut :
En revanche, aucune mention de prix de vente pour l'achat du supplément seul n'est admise.
Si plusieurs suppléments se rapportent à une même parution, chacun d'un doit porter un numéro distinct d'identification en plus de la référence au numéro et à la date d'édition de la revue principale.
Le supplément voyageant séparément dans les réseau postal doit satisfaire aux mêmes conditions de fond que la publication principale telles prévus au code des postes et des communications électroniques.
A cet égard, il doit notamment :
Il résulte du même principe que le supplément voyageant séparément de la publication principale :
L'article D.27 §3 du code des postes et des communications électroniques dispose que la diffusion du supplément de ne peut excéder celle des "publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome".
En conséquence, le supplément peut être diffusé :
En outre, les suppléments dont la parution est prévue à l'avance peuvent n'être servis qu'aux abonnés ayant souscrit un abonnement spécial comprenant la fourniture de la publication et de ses suppléments.
Les suppléments doivent être déclarés sur les documents descriptifs de dépôt de la publication principale lorsqu'ils voyagent avec cette dernière formant un même objet postal. Le poids du supplément est alors additionné à celui de la publication principale.
Dans le cas où le supplément voyage séparément de la publication principale, il fait l'objet d'une déclaration de dépôt spécifique.
Les suppléments peuvent être déposés sur un lieu de dépôt différent de celui de la publication principale sous réserve d'avoir obtenu l'accord express de La Poste. Cette disposition doit impérativement être inscrite sur le Plan Contractuel de Dépôt (conditions particulières du contra), sous peine de nullité.
Les suppléments respectant l'ensemble des critères de fond, de forme et de diffusion sont admis aux tarifs postaux de presse. Lorsqu'un ou plusieurs suppléments sont expédiés avec le numéro de la publication principale à laquelle ils se rattachent, sous un même emballage, le tarif est défini en fonction du poids total de chaque pli et du nombre de plis remis à La Poste.
Les suppléments ne répondant pas aux critères ainsi définis font l'objet d'un reclassement sur la base du tarif correspondant aux caratéristiques réelles de l'envoi postal.
Référence : Article D.7-1 du Code des postes et des communications électroniques
Le "numéro spécial", également dénomé numéro "hors série", est un numéro édité en dehors de de la parution normale de la publication à l'occasion d'un fait important de l'actualité ou d'une manifestation (foire, salon, etc.).
Pour bénéficier des tarifs offerts dans le cadre du service public de transport et de distribution de la presse, il doit remplir, à quelques exceptions près, les mêmes conditions de fond et de forme que les journaux et écrits périodiques.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article D27-1 du code des postes et des communications électroniques que le numéro spécial doit :
L'indication de l'évènement ou du sujet ayant motivé la parution ne doit figurer qu'en sous-titre.
Au terme de l'article D-271 §2 le numéro spécial doit :
Les éditeurs peuvent réaliser autant de numéros spéciaux qu'ils le souhaitent au cours d'une année civile.
A l'inverse des numéros habituels de la publication, les numéros spéciaux peuvent être consacrés dans leur intégralité à un thème unique sous réserve que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication et dans la limite d'un numéro thématique par an pour les trimestriels et de deux numéros par an pour les plublications ayant une périodicité plus rapprochée.
Les numéros spéciaux ne répondant pas aux critères ainsi défnis font l'objet d'un reclassement sur la base du tarif correspondant aux caractéristiques réelles de l'envoi postal.
Le numéro spécial peut être vendu au numéro, indépendamment de la revue principale et comporter un prix de vente différent de celui des numéros habituels de la publication.
Au plan strictement postal, la diffusion des numéros spéciaux est plafonnée à hauteur de la diffusion postale moyenne des numéros habituels de la publication. Par similitude avec les pages spéciales définies à l'article D.25 du code précité, ils peuvent être servis, soit à la totalité des destinataires de la publication principale, soit à une fraction des abonnés qui peut être sélectionnée en fonctions de critères géographiques, sociaux ou professionnels.
Les numéros spéciaux ne peuvent être proposés à l'abonnement séparément des numéros habituels de la publication. Toutefois, lorsqu'il s'agit de numéros dont la parution est prévue à l'avance, ils peuvent n'être servis qu'aux abonnés ayant souscrit un abonnement spécial comprenant la fourniture des numéros exceptionnels.
Dans le cas où la diffusion d'un numéro spécial est supérieure à la diffusion postale moyenne des numéros habituels, les exemplaires en excédent font l'objet d'un reclassement sur la base du tarif correspondant aux caractéristiques de l'envoi postal.
Ne peuvent bénéficier des tarifs offerts dans le cadre du service public de transport et de distribution de la presse, les documents qui, bien que publiés sous le couvert d'un journal ou d'une revue, constituent en fait :
Dans tous les cas, les objets présentés comme des suppléments restent suscpetibles de vérification au regard des critères des publications gigognes.
[1] Le supplément peut être indifféremment désigné par la mention "supplément" ou par les termes "cahier" et "pages spéciales" lorsqu'il est expédié avec la publication principale sous un même objet postal.
[2] A noter qu'un supplément périodique peut avvoir une périodicité différente de celle de la publication principale (par exemple : mensuel avec supplément hebdomadaire ou quotidien avec supplément hebdomadaire).
[3] Les pages publicitaires ne doivent pas représenter plus de : 66% de la surface totale de la publication, s'il s'agit d'un titre admis par la CPPAP dans le cadre du régime de droit commun ; 50% s'il s'agit d'une revue associative (admise dans le cadre du régime général) ; 20% s'il s'agit d'une publication du régime dérogatoire. Enfin, la publicité pour un même annonceur ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la publication.
[4] Les pages publicitaires ne doivent pas représenter plus de : 66% de la surface totale de la publication, s'il s'agit d'un titre admis par la CPPAP dans le cadre du régime de droit commun ; 50% s'il s'agit d'une revue associative (admise dans le cadre du régime général) ; 20% s'il s'agit d'une publication du régime dérogatoire. Enfin, la publicité pour un même annonceur ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la publication.
[5] Attention : une publication qui consacre plus de 50% de sa surface à des annales, listes, notules techniques, bibliographies...ou à des informations présentées sous forme de tableaux ne remplit pas le caratère d'intérêt général exigé par le Commission paritaire des publications et agences de presse. ce type de publication est alors admis aux tarifs postaux correspondants ("autres imprimés périodiques"...).
[6] L'article D.25 du Code des postes et des communications électroniques dispose que "Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminée selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels".
[7] Les pages publicitaires ne doivent pas représenter plus de : 66% de la surface totale de la publication, s'il s'agit d'un titre admis par la CPPAP dans le cadre du régime de droit commun ; 50% s'il s'agit d'une revue associative (admise dans le cadre du régime général) ; 20% s'il s'agit d'une publication du régime dérogatoire. Enfin, la publicité pour un même annonceur ne doit pas excéder 20% de la surface totale de la publication.

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