Encartage et Pratiques publicitaires admises
- Encarts publicitaires et rédactionnels admis au tarif de presse
- Pages publicitaires et encarts différenciés
- Les produits dits « Presse-Plus »
- Correspondances personnelles et courriers de gestion
- Publicité sur les emballages
Mise à jour au 28 mai 2008
Les éditeurs ont la possibilité de livrer avec leurs publications une grande variété de documents ou d’objets qui ne relèvent pas nécessairement du régime économique de la presse et dont l’origine peut être extérieure au titre lui-même. Certaines revues sont ainsi fréquemment accompagnées de fascicules (publicitaires ou non), de catalogues, d’échantillons, ou de produits accessoires tels que les guides, annuaires, posters, plans, maquettes, cassettes, disques compacts, gadgets, etc..
D’une façon générale, seuls les objets présentant des caractéristiques physiques (planéité, dimensions, poids…) compatibles avec les règles de constitution de liasses sont admis à voyager avec une publication périodique dans le réseau postal. L’emballage utilisé doit également avoir une résistance telle que les publications ne puissent d’être séparées accidentellement, lors des opérations de manutention, des encarts ou des accessoires qui les accompagnent.
Les conditions d’acceptation dans le service postal varient également en fonction de la nature de l’objet expédié avec la publication et la présentation adoptée par l’éditeur.
La Poste distingue en effet deux catégories de produits susceptibles d’être livrés avec une publication : d’une part les documents imprimés sur un support papier, assimilables sur le plan tarifaire aux produits de presse, et de l’autre les échantillons et les menus objets soumis à un tarif spécifique.
Encarts publicitaires et rédactionnels admis au tarif de presse
Références : Articles D.13, D.18, D.19 et D.20 du Code des postes et des communications électroniques
Les documents imprimés sur papier ou sur une matière assimilable (carton, parchemin, etc.) par un procédé mécanique quelconque, peuvent, lorsqu’ils sont encartés dans une revue périodique agréée par la Commission paritaire, voyager au tarif postal de la presse, au même titre que les pages publicitaires et rédactionnelles de ladite revue.
Tous les imprimés satisfaisant aux règles de présentation et de conditionnement exposées ci-après ont la possibilité d’accéder à ce régime, à l’exception des objets susceptibles par leur nature d’être proposés sur le marché de manière dissociée permettant à l’abonné d’accéder à des prestations ou à des privilèges quelconques. Les documents présentant un caractère de correspondance personnelle ou assimilable à du courrier de gestion se voient également refuser le bénéfice du tarif de presse.
Qu’ils soient brochés, collés ou volants, les encarts sont, d’une façon générale, considérés comme faisant partie intégrante du produit presse et décomptés selon leur nature soit comme de la publicité soit comme de l’information générale1.
L’envoi global (publication + encarts) est accepté au tarif postal de la presse s’il respecte les quotas de publicité définis par les articles D.18, D.19 et D.20 du Code des postes et des communications électroniques2. Les publications qui comportent un excès de publicité sont assujetties au tarif dit « des autres imprimés périodiques » (tarif AIP).
Forme et conditionnement des encarts admis au tarif de presse
Les encarts peuvent revêtir les formes les plus diverses : feuillets simples ou doubles, dépliants à plusieurs volets, documents sous enveloppe non cachetée, cartes à découvert (y compris les documents Post-réponse), etc.
Certaines conditions de présentation doivent néanmoins être respectées afin que l’application du tarif de presse ne puisse être remise en cause :
- les encarts doivent être imprimés sur un support papier.
- aucune dimension minimale n’est exigée pour le format de l’encart sauf dans le cas où ce produit serait appelé à être acheminé en retour par voie postale (carte réponse par exemple).
- les dimensions de l’encart peuvent être supérieures à celles de la publication. En pareil cas, l’éditeur doit s’assurer que l’envoi ne risque pas d’être endommagé au cours du transport.
- les dimensions maximales autorisées pour la publication et les documents encartés ne doivent pas excéder 290 x 34 x 400 mm..
- les encarts volants doivent être annoncés au sommaire de la publication qui les accueille. Toutefois, dans le cas d’un oubli ou d’une impossibilité technique, l’éditeur a la possibilité de prévenir le correspondant presse ou son interlocuteur dédié avant le dépôt de la publication concernée. Il doit également signaler la présence d’encarts non déclarés au sommaire par une mention expresse sur le bordereau déclaratif de dépôt 1289 A. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les encarts sont passibles du tarif « presse-plus ».
Les encarts rédactionnels
Bien que les documents encartés dans les produits de presse aient généralement un caractère publicitaire, il arrive occasionnellement que des éditeurs insèrent dans leurs publications des documents ou des brochures qui ne visent pas à favoriser des transactions commerciales mais présentent en réalité un caractère informatif. Il s’agit le plus souvent de produits conçus pour compléter ou illustrer le contenu rédactionnel de la publication qu’ils accompagnent ou de notices d’information semblables à celles que réalisent parfois les administrations ou certains organismes. Ces encarts, qualifiés de rédactionnels, sont décomptés au titre de l’information générale et traités sur le plan tarifaire comme des pages de la revue.En revanche, les produits éditoriaux susceptibles, de par leur nature, d’être commercialisés de façon indépendante (guides, ouvrages de librairies, produits ayant une fin en soi...) ou dont la présentation les rend assimilables à des revues dépourvues de numéro d’inscription à la Commission paritaire ne sont pas admis aux tarifs postaux de presse. Ces documents sont en principe passibles, selon leur nature, des tarifs « Presse-Plus » ou « AIP » (voir ci-après).
Les produits accessoires à une page de publicité
Les pages de publicité d’une revue (ou certains encarts) sont parfois assorties d’accessoires permettant de compléter ou d’illustrer le contenu du message promotionnel. De tels produits ont la possibilité de voyager au tarif postal de la presse, même s’ils ne se présentent pas nécessairement sous la forme d’un support papier, à condition cependant qu’ils n’aient pas de fin en soi et ne permettent pas à l’abonné d’accéder à des prestations ou à des privilèges quelconques.
Relèvent notamment de cette catégorie :
- le bandeau placé autour de la publication ;
- le rabat de papier, collé sur une page et imprégné de parfum (ex : scent-strip ®...) ;
- la micro-capsule collée sur une page de publicité au moyen d’une feuille adhésive et renfermant une crème, un gel parfumé, ou quelques gouttes de parfum (ex : scent seal ®, discover ®, beauty seal ®, mini liquatouch ®, lip seal ® ...) ;
- le document papier rattaché à la publication par un ruban ou un élastique ;
- le marque-page publicitaire ;
- la carte papier ou plastique, du type carte de crédit, dans la mesure où elle ne donne accès à aucune prestation ou à aucun privilège ;
- le morceau de ruban collé sur une page de la revue (à condition qu’il ne s’agisse pas d’un échantillon).
A contrario, les échantillons, doses d’essais et autres objets publicitaires offerts en cadeau avec une publication n’accèdent pas aux tarifs postaux de presse. Il en va de même pour les cartes, coupons, chèques et billets donnant droit à des réductions ou à la gratuité de produits ou services. Lorsque de tels objets accompagnent une publication de presse, l’éditeur acquitte une majoration assise sur la base du tarif « Presse-plus » en fonction du poids unitaire de chaque document ou produit encarté.
Les posters ou affiches
Les posters et les affiches sont admis au tarif de presse et décomptés selon leur nature et leur présentation soit au titre de l’information générale, soit au titre de la publicité. Ils sont considérés comme faisant partie intégrante de la publication, même s’ils ne sont pas matériellement rattachés à cette dernière.
Le poster doit être annoncé au sommaire et sa surface ne doit pas excéder 25 % de la surface totale de la revue.
Autres documents susceptibles d’être admis au tarif de presse
Sont également admis aux tarifs de presse et décomptés, selon leur nature, soit comme de l’information générale, soit comme de la publicité- les fiches pratiques détachables, brochées avec la publication ;
- les fiches pratiques volantes, à l’exception de celles proposées au lecteur à titre d’échantillon ou de spécimen et à condition d'être annoncées au sommaire de la publication ;
- les errata ;
- les plans et les maquettes imprimés sur un support papier ou sur une matière assimilée ainsi que d’une façon générale, tout encart dont le découpage a pour conséquence la présentation d’un motif en relief.
Les questionnaires destinés à collecter des informations sur le profil des lecteurs, les courriers liés à la gestion de l’abonnement (rappel des coordonnées téléphoniques, de l’adresse du service de gestion des abonnés...) ainsi que les cartes de vœux ou d’anniversaire adressées aux abonnés relèvent aussi des tarifs postaux de presse lorsqu’il sont encartés dans une publication. Ces documents sont toutefois systématiquement examinés par les agents chargés du contrôle de la presse comme des produits publicitaires.
Encarts présentant l’apparence de véritables publications
La diffusion de publications « gigognes », c’est à dire la pratique consistant à expédier un titre sans numéro de CPPAP par l’intermédiaire d’une publication agréée par la Commission paritaire des publications et agences de presse n’est pas admise par la Commission paritaire des publications et agences de presse. Sur le plan postal, une publication périodique, dépourvue de numéro d’inscription à la Commission paritaire, ne peut être assimilée à un encart et voyager au tarif de presse en cas d’expédition conjointe avec un titre inscrit sur les registres de la CPPAP.
Or de plus en plus d’annonceurs conçoivent des documents publicitaires ayant l’apparence de journaux ou de magazines. Afin de permettre une application simple des textes, La Poste et les organisations professionnelles de la presse ont convenu d’une règle permettant, à partir d’un faisceau d’indices, d’établir une distinction entre les documents susceptibles de bénéficier du tarif de presse, lorsqu’il sont encartés dans une publication titulaire d’un numéro de Commission paritaire, et les produits qui présentent l’apparence d’un périodique non-éligible au régime économique de la presse.
Il est ainsi admis qu’un encart puisse avoir une présentation proche de celle d’un véritable périodique avec un titre et un éditorial. Pour bénéficier du tarif postal de la presse ce produit devra cependant, comme tout document encarté, être annoncé au sommaire de la publication avec laquelle il sera diffusé. L’envoi global (publication + encart) devra en outre respecter les quotas de publicité et d’information générale définis aux articles D.18, D.19 et D.20 du Code des postes et des communications électroniques3.
Les documents paginés qui comportent en plus du titre, soit une date de parution, soit l’indication d’une périodicité, soit la mention d’un prix de vente sont en revanche assimilés à des revues périodiques non-éligibles aux tarifs postaux de presse. Ils sont assujettis au tarif dit « des autres imprimés périodiques » (AIP).
Pages publicitaires et encarts différenciés
La publicité différenciée permet aux annonceurs de toucher avec précision certains types de lectorat et de tester l’impact de leurs messages publicitaires sur des catégories de lecteurs présélectionnées.
Les annonceurs ont ainsi la possibilité de concevoir des pages publicitaires destinées à une partie seulement des lecteurs de la publication. Elles peuvent être réalisées en fonction de critères géographiques, sociaux ou professionnels. La différenciation du contenu ne doit porter que sur la partie publicitaire.
Les pages publicitaires différenciées peuvent être brochées avec le fond commun de la publication ou présentées sous la forme d’encarts. Elles doivent être clairement identifiées afin d’en faciliter le contrôle par le service postal. Elles doivent avoir une pagination particulière ou être annoncées sur la première page de couverture ou au bas du sommaire par une mention du type :
« Entre les pages n et n + 1, x pages publicitaires numérotées de A à Z, dans les numéros destinés aux lecteurs de telle région et/ou destinés à telle catégorie de lecteurs. »
Conditions de dépôt
Lorsque la réalisation de pages publicitaires différenciées génère des écarts de poids entre les différentes éditions, La Poste demande que l’éditeur établisse un bordereau déclaratif 1289 A par édition de poids différent.
HautLes produits dits « Presse-Plus »
Les échantillons publicitaires, les marchandises et d’une façon plus générale tous les produits accessoires à des publications de presse ayant une fin en soi ou étant susceptibles, de part leur nature, d’être proposés sur le marché de manière dissociée, ne sont pas éligibles aux tarifs postaux de presse. Tel est notamment le cas des livres, agendas, guides, calendriers, CD-Rom, DVD et autres objets divers accompagnant certains journaux ou magazines.
Sous réserve de respecter les caractéristiques techniques décrites en infra, ces produits sont passibles du tarif « Presse-Plus ».
Les documents publicitaires destinés à des opérations de publipostage, insérés sous forme d’envoi clos dans des publications éligibles au régime économique de la presse (à l’exemple des coupons et cartes utilisés dans le cadre d’opérations de bus mailing), sont également concernés par cette tarification, de même que les encarts volants (publicitaires ou non) lorsqu’ils ne sont pas annoncés au sommaire du titre qui leur donne asile.
Caractéristiques techniques des produits « Presse-plus »
- Poids maximum par objet : 350 gr.
- Dimensions maximales : 230x24x340 mm.
- Insertion compatible avec les règles de constitution des liasses
Obligations déclaratives
Les produits qui relèvent du tarif « Presse-Plus » doivent être déclarés séparément sur le bordereau de dépôt 1289 A. Toutefois, leur insertion n’est pas de nature à conduire à la requalification de la revue avec laquelle ils voyagent et à remettre en cause l’accès de la publication aux tarifs de presse réglementés.
Liste indicative de produits relevant du tarif « Presse-Plus » :
- Les livres ;
- Les guides ;
- Les agendas et les calendriers ;
- Les modèles, plans ou patrons dont la surface représente plus de 50 % de la surface totale de l’envoi (publication + documents encartés) ;
- Les cartes postales ;
- Les cartes routières ou topographiques ;
- Les maquettes en papier dont la superficie représente plus de la moitié de la surface totale de l’envoi (publication + maquette) ;
- Les gadgets et objets divers ;
- Les CD-Rom, DVD et autres supports numériques ;
- Les cassettes audio ou vidéo ;
- Les échantillons, les spécimens et autres objets publicitaires ;
- Les lingettes parfumées ;
- Les cartes, coupons, chèques et billets donnant droit à des réductions ou à la gratuité de produits ou services ;
- Etc.
Correspondances personnelles et courriers de gestion
Les produits admis à bénéficier des tarifs postaux de presse ne doivent pas avoir un caractère de correspondance personnelle. Les documents renfermant des messages à caractère personnel ou confidentiel, ou qui concourent à l’administration des ventes ou à la gestion de clients, à l’exception de ceux destinés à promouvoir l’abonnement d’un titre de presse, sont assujettis aux tarifs de la Lettre ordinaire ou de l’Ecopli, selon le niveau de service demandé par l’éditeur.
HautPublicité sur les emballages
Les messages publicitaires sont autorisés sur les emballages (impression à l’intérieur ou à l’extérieur de l’emballage). Toutefois, aucune publicité ne doit se trouver à moins de 2 centimètres de la zone d’adressage. La Poste interdit également aux éditeurs tout message présentant un caractère de correspondance privée.
La publicité sur les emballages n’est pas décomptée dans les quotas de publicité.